LégiMonaco - Code Pénal - Article 262
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CODE PÉNAL

(Promulgué le 28 septembre 1967 et déclaré exécutoire à dater du 1er janvier 1968)

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Partie .-

Livre - III DES CRIMES ET DÉLITS ET DE LEUR RÉPRESSION
Titre - II CRIMES ET DÉLITS CONTRE LES PERSONNES, LES PROPRIÉTÉS ET LES ANIMAUX
Chapitre - Ier CRIMES ET DÉLITS CONTRE LES PERSONNES
Attentats aux mœurs
Viol et agression sexuelle
(Division créée par la loi n° 1.517 du 23 décembre 2021 )

Viol
Article 262 .- (Modifié par la loi n° 1.344 du 26 décembre 2007  ; remplacé par la loi n° 1.382 du 20 juillet 2011  ; par la loi n° 1.517 du 23 décembre 2021 )

Le viol se définit comme le fait d’imposer à la personne d’autrui, de commettre ou de subir, sans son consentement, tout acte de pénétration sexuelle ou acte bucco-génital, de quelque nature qu’il soit et par quelque moyen que ce soit.

Quiconque aura commis le crime de viol sera puni de la réclusion de dix à vingt ans.

 

 


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