LégiMonaco - Code Pénal - Article 26-16
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CODE PÉNAL

(Promulgué le 28 septembre 1967 et déclaré exécutoire à dater du 1er janvier 1968)

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Partie .-

Livre - I DISPOSITIONS PRÉLIMINAIRES
Titre - UNIQUE DES PEINES EN MATIÈRE CRIMINELLE, CORRECTIONNELLE ET DE SIMPLE POLICE
Chapitre - II DES PEINES EN MATIÈRE CORRECTIONNELLE
Article 26-16 .- (Créé à compter du 1er mai 2020 par la loi n° 1.478 du 12 novembre 2019 )

La personne condamnée à un travail d'intérêt général doit, outre l'obligation d'accomplir le travail prescrit et, le cas échéant, de respecter les obligations prononcées en application de l'article 26-8, satisfaire aux mesures de contrôle suivantes :

1° répondre aux convocations, selon le cas, du juge de l'application des peines ou du juge tutélaire ;

2° justifier des motifs de ses changements d'emploi ou de résidence qui font obstacle à l'exécution du travail d'intérêt général selon les modalités fixées ;

3° obtenir l'autorisation préalable, selon le cas, du juge de l'application des peines ou du juge tutélaire, pour tout déplacement qui ferait obstacle à l'exécution du travail d'intérêt général selon les modalités fixées ;

4° recevoir les visites selon les cas, du juge de l'application des peines ou du juge tutélaire et lui communiquer tous documents ou renseignements relatifs à l'exécution de la peine.

 

 


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