Article
26-16 .-
(Créé à compter du 1er mai 2020 par la
loi n° 1.478 du 12 novembre 2019
)
La personne condamnée à un travail d'intérêt général doit, outre l'obligation d'accomplir le travail prescrit et, le cas échéant, de respecter les obligations prononcées en application de l'article 26-8, satisfaire aux mesures de contrôle suivantes :
1° répondre aux convocations, selon le cas, du juge de l'application des peines ou du juge tutélaire ;
2° justifier des motifs de ses changements d'emploi ou de résidence qui font obstacle à l'exécution du travail d'intérêt général selon les modalités fixées ;
3° obtenir l'autorisation préalable, selon le cas, du juge de l'application des peines ou du juge tutélaire, pour tout déplacement qui ferait obstacle à l'exécution du travail d'intérêt général selon les modalités fixées ;
4° recevoir les visites selon les cas, du juge de l'application des peines ou du juge tutélaire et lui communiquer tous documents ou renseignements relatifs à l'exécution de la peine.