LégiMonaco - Code Des Taxes Sur Le Chiffre D'affaires - Article 110
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CODE DES TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES

( Ordonnance n° 11.887 du 19 février 1996 )

Chapitre - XIII PÉNALITÉS ET SANCTIONS
II. – Pénalités générales
Article 110 .- ( Ordonnance n° 481 du 5 avril 2006 )

I. - Le défaut ou l'insuffisance dans le paiement ou le versement tardif soit de l'impôt exigible, d'après le relevé prévu à l'article 70 ou le forfait prévu à l'article 34, soit des acomptes ou du solde exigible à la suite de la liquidation définitive, toutes autres formalités requises par les articles 66 à 73 ayant été remplies, donne lieu au versement d'un intérêt de retard qui est dû indépendamment de toutes sanctions.

Le taux de l'intérêt de retard est fixé à (Taux remplacé par l' ordonnance n° 6.823 du 6 mars 2018 )

<0,20 %> par mois. Il s'applique sur le montant des sommes mises à la charge du redevable ou dont le versement a été différé.

II. - L'intérêt de retard est calculé à compter du premier jour du mois suivant celui au cours duquel l'impôt devait être acquitté jusqu'au dernier jour du mois de paiement.

III. - Dans le cas où l'acompte déterminé selon les règles fixées à l'article 102 se révèle inférieur de plus de 20 % à la somme réellement due, le redevable supporte la pénalité prévue aux paragraphes précédents, sans préjudice, le cas échéant, des autres pénalités applicables.

 

 


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