LégiMonaco - Code Pénal - Article 160
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CODE PÉNAL
(Promulgué le 28 septembre 1967 et déclaré exécutoire à dater du 1er janvier 1968)
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Partie .-
Livre - III DES CRIMES ET DÉLITS ET DE LEUR RÉPRESSION
Titre - I CRIMES ET DÉLITS CONTRE LA CHOSE PUBLIQUE
Chapitre - III CRIMES ET DÉLITS CONTRE LA PAIX PUBLIQUE
Attroupement — Résistance et autres manquements envers l'autorité publique
Rébellion
Article
160 .-
Dans tous les cas où il sera prononcé, pour fait de rébellion, une simple peine d'emprisonnement, les coupables pourront être condamnés, en outre, à l'amende prévue au chiffre 3 de l'article 26.
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