Article
A. 230-1 .-
(Créé par l'
arrêté ministériel n° 2016-707 du 23 novembre 2016
)
Constitue une perturbation intentionnelle, au sens de l'article O. 230-1, conformément aux engagements internationaux de la Principauté, toute présence ou activité humaine, à proximité d'une espèce protégée, susceptible de modifier volontairement le processus naturel, notamment en période de reproduction et de dépendance.
Constitue un établissement, au sens du point e) de l'article O. 230-1, toute entité, publique ou privée, qui détient ou élève des espèces végétales ou animales indigènes ou non indigènes, notamment à des fins scientifiques ou commerciales.