LégiMonaco - Code De La Mer - Article O. 312-21
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CODE DE LA MER

Partie - DEUXIÈME PARTIE Ordonnances souveraines
Livre - III Des navires et autres bâtiments de mer
(Livre créé par l' rdonnance n° 15.387 du 17 juin 2002 )

Titre - I Le statut des navires
Chapitre - II Limitation de la responsabilité des propriétaires de navires
De la répartition
Article O. 312-21 .- (Créé par l' ordonnance n° 15.387 du 17 juin 2002 )

Lorsque le montant du fonds de limitation est définitivement fixé et que l'état des créances admises est devenu définitif, le liquidateur présente le tableau de distribution au juge commissaire.

Chaque créancier en est informé par le liquidateur, avec indication du montant du dividende qui lui reviendra. Il reçoit en même temps un titre de perception signé du liquidateur et du juge commissaire et revêtu de la formule exécutoire.

Sur présentation de ce titre, le créancier est réglé par le dépositaire des fonds ou par le requérant s'il n'y a pas eu de versement en espèces ; à défaut, il est réglé au moyen de la garantie ou par la caution fournie.

 

 


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