LégiMonaco - Code De La Mer - Article L. 224-3
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CODE DE LA MER

Partie - PREMIÈRE PARTIE Dispositions législatives
( Loi n° 1.198 du 27 mars 1998 )

Livre - II Des espaces maritimes monégasques et du milieu marin
Titre - II La lutte contre la pollution
Chapitre - IV La lutte contre la pollution d'origine tellurique
Article L. 224-3 .- (Modifié par la loi n° 1.478 du 12 novembre 2019 )

Quiconque a enfreint les dispositions de l'article L. 224-1 et des ordonnances souveraines prises pour son application, est puni de l'amende prévue au chiffre 4 de l'article 29 du Code pénal .

Lorsque l'infraction est commise en raison d'une anomalie dans le fonctionnement d'un ouvrage, l'exploitation d'un établissement industriel ou commercial ou l'utilisation d'un appareillage de même nature, la peine est l'emprisonnement de six jours à un mois et l'amende celle prévue au chiffre 4 de l'article 26 du Code pénal . Toutefois les dispositions du présent alinéa ne sont pas applicables aux rejets provenant d'une anomalie impossible à éviter si toutes les précautions raisonnables ont été prises dès la constatation de l'anomalie pour arrêter ou réduire le rejet.

Lorsque dans tous les cas l'infraction a provoqué des dommages irrémédiables au milieu ambiant, la peine est l'emprisonnement de un à six mois et l'amende est celle prévue au chiffre 4 de l'article 26 du Code pénal .

Le tribunal peut ordonner l'exécution, dans le délai qu'il fixe, de tous travaux et aménagements ou toutes mesures nécessaires pour qu'il soit satisfait aux dispositions légales.

 

 


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