LégiMonaco - Code De Procédure Pénale - Article 104
Retour
-

CODE DE PROCÉDURE PÉNALE

(Promulgué le 2 avril 1963 et déclaré exécutoire à dater du 5 juillet 1963)

Livre - I DE LA POLICE JUDICIAIRE ET DE L'INSTRUCTION
Titre - VI DE L'INSTRUCTION
Section - II Des techniques spéciales d’enquête
(Intitulé remplacé par la loi n° 1.343 du 26 décembre 2007  ; par la loi n° 1.394 du 9 octobre 2012 )

Sous-section - I Des transports, des perquisitions, des saisies et de l'interception, de l'enregistrement, de la transcription des correspondances émises par voie de communications électroniques et du suivi des opérations bancaires
(Division créée par la loi n° 1.394 du 9 octobre 2012 . – Intitulé remplacé par la loi n° 1.521 du 11 février 2022 )

Article 104 .- (Modifié par la loi n° 1.274 du 25 novembre 2003 )

Lorsque la saisie porte sur des pièces de monnaie ou des billets de banque ayant cours légal dans la Principauté ou à l'étranger, contrefaits, le juge d'instruction doit transmettre, pour analyse et identification, au moins un exemplaire de chaque type de billets ou pièces suspectés de faux à l'autorité qui sera désignée par ordonnance souveraine (1)Note

Voir l' ordonnance n° 634 du 10 août 2006 .

.

Les dispositions de l'alinéa précédent ne sont pas applicables lorsqu'il n'existe qu'un seul exemplaire de type de pièces ou billets nécessaires à la manifestation de la vérité.

Si la saisie porte sur des espèces, lingots, effets ou valeurs dont la conservation en nature n'est pas jugée nécessaire à la manifestation de la vérité ou à la sauvegarde des droits des parties ou des tiers, le juge d'instruction peut autoriser le greffier à en faire le dépôt à la caisse des dépôts et consignations.

 

 


Article précédent   Article suivant