Sous-section - I Des transports, des perquisitions, des saisies et de l'interception, de l'enregistrement, de la transcription des correspondances émises par voie de communications électroniques et du suivi des opérations bancaires
Article
104 .-
(Modifié par la
loi n° 1.274 du 25 novembre 2003
)
Lorsque la saisie porte sur des pièces de monnaie ou des billets de banque ayant cours légal dans la Principauté ou à l'étranger, contrefaits, le juge d'instruction doit transmettre, pour analyse et identification, au moins un exemplaire de chaque type de billets ou pièces suspectés de faux à l'autorité qui sera désignée par ordonnance souveraine
Voir l'
ordonnance n° 634 du 10 août 2006
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Les dispositions de l'alinéa précédent ne sont pas applicables lorsqu'il n'existe qu'un seul exemplaire de type de pièces ou billets nécessaires à la manifestation de la vérité.
Si la saisie porte sur des espèces, lingots, effets ou valeurs dont la conservation en nature n'est pas jugée nécessaire à la manifestation de la vérité ou à la sauvegarde des droits des parties ou des tiers, le juge d'instruction peut autoriser le greffier à en faire le dépôt à la caisse des dépôts et consignations.