LégiMonaco - Code De Procédure Pénale - Article 15
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CODE DE PROCÉDURE PÉNALE

(Promulgué le 2 avril 1963 et déclaré exécutoire à dater du 5 juillet 1963)

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Livre PRÉLIMINAIRE .-

Titre - I DES ACTIONS QUI NAISSENT DES INFRACTIONS
Section - III Des causes d'extinction de l'action publique et de l'action civile
Article 15 .- ( Loi n° 1.088 du 21 novembre 1985  ; modifié par la loi n° 1.401 du 5 décembre 2013 ) (1)Note

Disposition d'application : Voir l'article 11 de la loi n° 1.401 du 5 décembre 2013 .



Lorsque l’action civile est exercée devant une juridiction répressive, elle se prescrit selon les règles de l’action publique. Lorsqu’elle est exercée devant une juridiction civile, elle se prescrit selon les règles du Code civil.

Lorsqu'il a été statué sur l'action publique, les mesures d'instruction ordonnées par le juge pénal sur les seuls intérêts civils obéissent aux règles de la procédure civile.

 

 


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