Article
A. 244-1 .-
(Créé par l'
arrêté ministériel n° 2016-707 du 23 novembre 2016
)
En application de l'article O. 244-3, la demande d'autorisation d'introduction ou de réintroduction d'espèces doit être accompagnée des pièces visées à l'article A. 230-2 et d'un dossier scientifique comportant, le cas échéant, les éléments ci-après :
- la description de l'équipe en charge du projet, la durée du programme et son financement ;
- les éléments établissant la présence de l'espèce à réintroduire sur le site avant la dégradation de son habitat ou de sa population ;
- les éléments démontrant la disparition, l'effondrement de la population de l'espèce visée par la réintroduction, ou la dégradation de son habitat ;
- l'identification des causes ayant provoqué la disparition ou l'effondrement de la population de l'espèce sur le site et une analyse montrant que ces causes ont cessé d'agir ;
- une description de la biologie de l'espèce à réintroduire ;
- une analyse du statut et de la biologie des populations autochtones de l'espèce à réintroduire ;
- une description du site de réintroduction et de son adéquation avec la biologie de l'espèce ;
- l'identification des autres espèces ayant comblé le vide de l'espèce en voie de réintroduction ;
- une évaluation taxonomique de l'espèce à réintroduire ;
- les certificats vétérinaires attestant du bon état de santé des individus à réintroduire ;
- une description des protocoles de suivi des individus introduits et de la population autochtone (éthologie, écologie, démographie) dont la durée ne devra pas être inférieure à cinq ans.