LégiMonaco - Code De La Mer - Article A. 244-1
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CODE DE LA MER

Partie - TROISIÈME PARTIE Arrêtés ministériels
Livre - II Des espaces maritimes monégasques et du milieu marin
(Livre créé par l' arrêté ministériel n° 2016-707 du 23 novembre 2016 )

Titre - IV L'exploration et l'exploitation du milieu marin, du fond de la mer et de son sous-sol
(Titre créé par l' arrêté ministériel n° 2016-707 du 23 novembre 2016 )

Chapitre - IV L'exploitation des ressources vivantes
(Chapitre créé par l' arrêté ministériel n° 2016-707 du 23 novembre 2016 )

Article A. 244-1 .- (Créé par l' arrêté ministériel n° 2016-707 du 23 novembre 2016 )

En application de l'article O. 244-3, la demande d'autorisation d'introduction ou de réintroduction d'espèces doit être accompagnée des pièces visées à l'article A. 230-2 et d'un dossier scientifique comportant, le cas échéant, les éléments ci-après :

- la description de l'équipe en charge du projet, la durée du programme et son financement ;

- les éléments établissant la présence de l'espèce à réintroduire sur le site avant la dégradation de son habitat ou de sa population ;

- les éléments démontrant la disparition, l'effondrement de la population de l'espèce visée par la réintroduction, ou la dégradation de son habitat ;

- l'identification des causes ayant provoqué la disparition ou l'effondrement de la population de l'espèce sur le site et une analyse montrant que ces causes ont cessé d'agir ;

- une description de la biologie de l'espèce à réintroduire ;

- une analyse du statut et de la biologie des populations autochtones de l'espèce à réintroduire ;

- une description du site de réintroduction et de son adéquation avec la biologie de l'espèce ;

- l'identification des autres espèces ayant comblé le vide de l'espèce en voie de réintroduction ;

- une évaluation taxonomique de l'espèce à réintroduire ;

- les certificats vétérinaires attestant du bon état de santé des individus à réintroduire ;

- une description des protocoles de suivi des individus introduits et de la population autochtone (éthologie, écologie, démographie) dont la durée ne devra pas être inférieure à cinq ans.

 

 


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