Sous-section - I Des transports, des perquisitions, des saisies et de l'interception, de l'enregistrement, de la transcription des correspondances émises par voie de communications électroniques et du suivi des opérations bancaires
Article
100 .-
(Modifié par la
loi n° 1.274 du 25 novembre 2003
; remplacé par la
loi n° 1.435 du 8 novembre 2016
)
Lorsqu'il y a lieu, au cours de l'instruction, de rechercher des documents ou des données informatiques et sous réserve des nécessités de l'information et du respect du secret professionnel et des droits de la défense, le juge d'instruction ou l'Officier de police judiciaire régulièrement commis ont seuls le droit d'en prendre connaissance avant de procéder à la saisie.
Le juge d'instruction peut saisir ou faire saisir tous les documents, données informatiques, papiers ou autres objets utiles à la manifestation de la vérité, lesquels sont immédiatement placés sous scellés, après inventaire.
Cependant, si leur inventaire sur place présente des difficultés, ils font l'objet de scellés fermés provisoires jusqu'au moment de leur inventaire et de leur mise sous scellés définitifs et ce, en présence des personnes qui ont assisté à la perquisition suivant les modalités prévues aux articles 93, 95, 96 ou 97.
Il est procédé à la saisie des données informatiques nécessaires à la manifestation de la vérité en plaçant sous scellés soit le support physique de ces données, soit une copie réalisée en présence des personnes qui assistent à la perquisition.
Il ne peut être procédé à l'ouverture des scellés et au dépouillement des documents qu'en présence de l'inculpé et de son défenseur, ceux-ci dûment convoqués par lettre recommandée avec demande d'avis de réception postal.
Le juge d'instruction en dresse inventaire dans un rapport qui doit mentionner toute ouverture ou réouverture des scellés. Lorsque les opérations sont terminées, le rapport et les scellés sont déposés au greffe général. Ce dépôt est constaté par procès-verbal.