LégiMonaco - Code De La Route - Article 202
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CODE DE LA ROUTE

(Code créé par l' ordonnance n° 1.691 du 17 décembre 1957 )

Titre - VII DISPOSITIONS SPÉCIALES APPLICABLES AUX PIÉTONS ET AUX CONDUCTEURS D'ANIMAUX NON ATTELÉS
Paragraphe - 1 Piétons
Article 202 .- Les prescriptions du présent paragraphe ne sont applicables ni aux éléments de force publique, ni aux forces de police en formation de marche, ni aux groupements organisés de piétons marchant en colonne, tels que convois, processions. Ces troupes et groupements sont astreints à se tenir sur la droite de la chaussée, de manière à laisser libre sur la gauche la plus grande largeur possible de chaussée et en tout cas un espace suffisant pour permettre le passage d'un véhicule.

Ils doivent également, s'ils comportent plusieurs éléments de colonne, laisser entre ces derniers un espace suffisant pour permettre le croisement des véhicules.

Toute troupe ou détachement ou groupement de piétons marchant en colonnes et empruntant la chaussée doit être signalé, dès la tombée de la nuit, pendant la nuit et de jour, lorsque les circonstances l'exigent, par une lumière blanche à l'avant et une lumière rouge à l'arrière.

 

 


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