LégiMonaco - Code De Procédure Pénale - Article 221
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CODE DE PROCÉDURE PÉNALE
(Promulgué le 2 avril 1963 et déclaré exécutoire à dater du 5 juillet 1963)
Livre - I DE LA POLICE JUDICIAIRE ET DE L'INSTRUCTION
Titre - VI DE L'INSTRUCTION
Section - XI Des ordonnances de règlement et de leur appel
Paragraphe - Ier Des ordonnances de règlement
Article
221 .-
Dans le cas de renvoi devant le tribunal de simple police, le procureur général transmet, dans les cinq jours, les pièces cotées et inventoriées au greffe de ce tribunal et en informe le Ministère public devant ladite juridiction.
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