CODE DE COMMERCE
(Promulgué le 5 novembre 1867 et déclaré exécutoire à dater du 1er janvier 1878)
Livre - III DE LA CESSATION DES PAIEMENTS, DU REGLEMENT JUDICIAIRE ET DE LA LIQUIDATION DES BIENS
(
Loi n° 1.002 du 26 décembre 1977
, à compter du 1er janvier 1978)
Les dispositions de la loi 1.002 du 26 décembre 1977 ne sont applicables qu'aux procédures ouvertes après son entrée en vigueur.
Titre - II DU RÈGLEMENT JUDICIAIRE ET DE LA LIQUIDATION DES BIENS
Chapitre - II DU RÈGLEMENT JUDICIAIRE
Section - I De la conclusion du concordat
Article
503 .-
Le syndic fait à l'assemblée un rapport sur l'état présent du règlement judiciaire, les opérations qui ont été accomplies et les résultats obtenus durant la continuation de l'exploitation.
Les créanciers chirographaires votent sur les propositions du débiteur.
Les créanciers titulaires de sûretés réelles ne prennent part au vote qu'en perdant leur sûreté.
Les propositions du débiteur sont adoptées si elles recueillent la majorité en nombre des créanciers présents ou représentés, détenant les deux tiers au moins du montant des créances pour lesquelles ils ont été admis définitivement ou par provision.
Les voix et les créances de ceux qui n'ont pas pris part au vote sont déduites pour le calcul des majorités.
Le vote par correspondance est interdit.