LégiMonaco - Code De La Mer - Article O. 312-2
Retour
-

CODE DE LA MER

Partie - DEUXIÈME PARTIE Ordonnances souveraines
Livre - III Des navires et autres bâtiments de mer
(Livre créé par l' rdonnance n° 15.387 du 17 juin 2002 )

Titre - I Le statut des navires
Chapitre - II Limitation de la responsabilité des propriétaires de navires
De la constitution du fonds de limitation de responsabilité
Article O. 312-2 .- (Créé par l' ordonnance n° 15.387 du 17 juin 2002 )

La requête doit énoncer :
* 1° l'événement au cours duquel les dommages sont survenus :

* 2° le montant maximum du fonds de limitation, calculé conformément aux dispositions de la convention ;

* 3° les modalités de constitution de ce fonds.



À la requête seront annexés :
* 1° l'état certifié par le requérant des créanciers connus de lui, avec, pour chacun, les indications de son domicile, de la nature et du montant définitif ou provisoire de sa créance ;

* 2° toutes pièces justifiant le calcul du montant du fonds de limitation.



 

 


Article précédent   Article suivant