LégiMonaco - Code De La Mer - Article O. 311-5
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CODE DE LA MER

Partie - DEUXIÈME PARTIE Ordonnances souveraines
Livre - III Des navires et autres bâtiments de mer
(Livre créé par l' rdonnance n° 15.387 du 17 juin 2002 )

Titre - I Le statut des navires
Chapitre - I La naturalisation
Dispositions générales
Article O. 311-5 .- (Créé par l' rdonnance n° 15.387 du 17 juin 2002  ; modifié par l' ordonnance n° 16.279 du 2 avril 2004 )

Le registre des navires est tenu par la Direction des affaires maritimes. Une fiche matricule est affectée à chaque navire. Sont mentionnés sur la fiche matricule :
* 1° les énonciations propres à identifier le navire, telles qu'énumérées par l'article O.311-2 ;

* 2° le nom du propriétaire ; s'il y a plusieurs copropriétaires, le nom de chacun de ceux-ci figure sur la fiche avec l'indication du nombre de ses parts ;

* 3° le nom des gérants dans les conventions de copropriété, ainsi que tout événement les affectant ;

* 4° les clauses des contrats visés aux articles L. 316-1 et L. 316-2 ;

* 5° les sûretés conventionnelles constituées sur le navire avant l'attribution de la nationalité monégasque ;

* 6° les hypothèques consenties sur tout ou partie du navire ;

* 7° les procès-verbaux de saisie.



Aucun des actes mentionnés ci-dessus n'est opposable aux tiers avant son inscription sur la fiche matricule du navire.

Est également mentionnée sur la fiche matricule l'ordonnance constatant la constitution d'un fonds de limitation.

 

 


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