LégiMonaco - Code De La Mer - Article L. 311-10
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CODE DE LA MER

Partie - PREMIÈRE PARTIE Dispositions législatives
( Loi n° 1.198 du 27 mars 1998 )

Livre - III Des navires et autres bâtiments de mer
Titre - I Le statut du navire
Chapitre - I La naturalisation
Dispositions pénales
Article L. 311-10 .- Quiconque a frauduleusement, de quelque manière que ce soit, obtenu ou fait obtenir, tenté d'obtenir ou de faire obtenir le bénéfice de la naturalisation d'un navire, est passible d'un emprisonnement de six mois à trois ans et de l'amende prévue au chiffre 3 de l'article 26 du Code pénal .

 

 


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