LégiMonaco - Code De Commerce - Article 51-2
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CODE DE COMMERCE

(Promulgué le 5 novembre 1867 et déclaré exécutoire à dater du 1er janvier 1878)

Livre - I DU COMMERCE EN GÉNÉRAL
Titre - IV DES SOCIÉTÉS (1)Note

Voir l' ordonnance n° 993 du 16 février 2007 . – NDLR.

(Titre modifié par la loi n° 1.331 du 8 janvier 2007 )

Chapitre - V Des dispositions communes aux diverses sociétés commerciales autres que les sociétés par actions
Article 51-2 .- (Créé par la loi n° 1.331 du 8 janvier 2007 )

La cession de parts sociales est constatée par acte notarié ou par acte sous seing privé. Elle est rendue opposable à la société dans les formes fixées à l'article 1530 du Code civil . Elle n'est opposable aux tiers qu'après l'accomplissement de ces formalités et des autres formes légales de publicité.

Les conditions de cession et de transmission des parts sociales sont déterminées par les statuts.

 

 


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