LégiMonaco - Code De La Mer - Article L. 314-4
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CODE DE LA MER

Partie - PREMIÈRE PARTIE Dispositions législatives
( Loi n° 1.198 du 27 mars 1998 )

Livre - III Des navires et autres bâtiments de mer
Titre - I Le statut du navire
Chapitre - IV Privilèges sur les navires
Article L. 314-4 .- Les accessoires du navire et du fret visés à l'article L. 314-1 sont :
* 1° les indemnités dues au propriétaire à raison de dommages matériels subis par le navire et non réparés ou pour perte de fret ;

* 2° les indemnités dues au propriétaire pour avaries communes en tant que celles-ci constituent soit des dommages matériels subis par le navire, et non réparés, soit des pertes de fret ;

* 3° les rémunérations dues au propriétaire pour assistance prêtée ou sauvetage effectué jusqu'à la fin du voyage, déduction faite des sommes allouées au capitaine et autres personnes au service du navire.



Le prix du passage est assimilé au fret.

 

 


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