LégiMonaco - Code De Procédure Pénale - Article 3
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CODE DE PROCÉDURE PÉNALE

(Promulgué le 2 avril 1963 et déclaré exécutoire à dater du 5 juillet 1963)

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Livre PRÉLIMINAIRE .-

Titre - I DES ACTIONS QUI NAISSENT DES INFRACTIONS
Section - I Règles générales sur l'exercice de l'action publique et de l'action civile
Article 3 .- L'action civile peut être poursuivie en même temps et devant les mêmes juges que l'action publique.

Elle peut aussi être poursuivie séparément : dans ce cas, l'exercice en est suspendu tant qu'il n'a pas été statué définitivement sur l'action publique intentée avant ou pendant la poursuite de l'action civile.

 

 


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