LégiMonaco - Code De La Mer - Article L. 243-4
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CODE DE LA MER

Partie - PREMIÈRE PARTIE Dispositions législatives
( Loi n° 1.198 du 27 mars 1998 )

Livre - II Des espaces maritimes monégasques et du milieu marin
Titre - IV L'exploration et l'exploitation du milieu marin, du fond de la mer et de son sous-sol
Chapitre - III Dispositions communes aux diverses activités d'exploration, d'exploitation et de recherches
Dispositions générales
Article L. 243-4 .- Il peut être établi autour des installations et dispositifs visés à l'article précédent une zone de sécurité s'étendant jusqu'à une distance fixée par ordonnance souveraine et mesurée à partir de chaque point du bord extérieur de ces installations et dispositifs.

Il est interdit à quiconque de pénétrer par quelque moyen que ce soit, dans cette zone pour des raisons étrangères aux opérations d'exploration et d'exploitation.

Des restrictions peuvent être apportées au survol des installations et dispositifs ainsi que des zones de sécurité dans la mesure nécessaire à la protection de ces installations et dispositifs et à la sécurité de la navigation aérienne.

 

 


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