Article
271 .-
(Remplacé par la
loi n° 1.470 du 17 juin 2019
)
Un mineur ne peut être adopté sans le consentement de ses père et mère.
En cas de divorce ou de séparation de corps des père et mère, le consentement est donné soit conjointement par l'un et l'autre en cas d'exercice conjoint de l'autorité parentale, soit par celui des père et mère à qui a été confié l'exercice de l'autorité parentale. Dans ce dernier cas, l'autorisation du juge tutélaire est requise ; ce magistrat recueille au préalable les observations de celui des père et mère qui n'exerce pas l'autorité parentale.
Si l'un des père et mère est décédé, dans l'impossibilité durable de manifester sa volonté ou s'il a perdu ses prérogatives d'autorité parentale, ou bien si la filiation de l'enfant n'est établie qu'à l'égard d'un de ses auteurs, le consentement de l'autre suffit.
Si tous deux sont décédés, dans l'impossibilité durable de manifester leur volonté ou s'ils ont perdu leurs prérogatives d'autorité parentale, le consentement est donné par le conseil de famille. Il en est de même si la filiation de l'enfant n'est pas établie, à moins que n'ait consenti à l'adoption simple la personne à qui ont été conférées les prérogatives de l'autorité parentale conformément à l'article 259. Dans ce cas, le consentement du conseil de famille n'est pas requis.