Article
218 .-
(Modifié par la
loi n° 1.399 du 25 juin 2013
; remplacé par la
loi n° 1.449 du 4 juillet 2017
)
Si le juge d'instruction estime que le fait constitue un délit et qu'il y a des charges suffisantes contre l'inculpé, il renvoie ce dernier devant le tribunal correctionnel.
Si l'inculpé a été placé sous contrôle judiciaire par le juge d'instruction, celui-ci peut, par ordonnance distincte, spécialement motivée, maintenir la mesure jusqu'à sa comparution devant le tribunal, sous réserve du droit, pour la juridiction de jugement, d'ordonner la levée de cette mesure.
Toutes les nullités sont couvertes par l'ordonnance de renvoi lorsqu'elle est devenue définitive.