LégiMonaco - Code De Procédure Pénale - Article 218
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CODE DE PROCÉDURE PÉNALE

(Promulgué le 2 avril 1963 et déclaré exécutoire à dater du 5 juillet 1963)

Livre - I DE LA POLICE JUDICIAIRE ET DE L'INSTRUCTION
Titre - VI DE L'INSTRUCTION
Section - XI Des ordonnances de règlement et de leur appel
Paragraphe - Ier Des ordonnances de règlement
Article 218 .- (Modifié par la loi n° 1.399 du 25 juin 2013  ; remplacé par la loi n° 1.449 du 4 juillet 2017 )

Si le juge d'instruction estime que le fait constitue un délit et qu'il y a des charges suffisantes contre l'inculpé, il renvoie ce dernier devant le tribunal correctionnel.

Si l'inculpé a été placé sous contrôle judiciaire par le juge d'instruction, celui-ci peut, par ordonnance distincte, spécialement motivée, maintenir la mesure jusqu'à sa comparution devant le tribunal, sous réserve du droit, pour la juridiction de jugement, d'ordonner la levée de cette mesure.

Toutes les nullités sont couvertes par l'ordonnance de renvoi lorsqu'elle est devenue définitive.

 

 


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