CODE DES TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES
(
Ordonnance n° 11.887 du 19 février 1996
)
Chapitre - Ier CHAMP D'APPLICATION
2. – Prestations de services
Article
14 .-
(
Ordonnance n° 15.827 du 12 juin 2003
; remplacé à compter du 1er janvier 2010 par l'
ordonnance n° 2.679 du 22 mars 2010
; modifié à compter du 1er janvier 2013 par l'
ordonnance n° 2.679 du 22 mars 2010
)
Le lieu des prestations de services suivantes est réputé, en outre, se situer à Monaco lorsqu’elles sont fournies à des personnes non assujetties et que l’utilisation ou l’exploitation effectives de ces services s’effectuent à Monaco :
1° Les prestations de services autres que celles mentionnées aux articles 12, à l’exception de celles mentionnées au
c
du 1°, et 14
bis
lorsqu’elles sont fournies à des personnes qui sont établies ou ont leur domicile ou leur résidence habituelle à Monaco ou dans un État membre de la Communauté européenne [,] par un assujetti qui a établi le siège de son activité économique ou qui dispose d’un établissement stable à partir duquel les services sont fournis en dehors de Monaco et de la Communauté européenne ou qui, à défaut d’un tel siège ou d’un tel établissement stable, a son domicile ou sa résidence habituelle en dehors de Monaco et de la Communauté européenne ;
2° Les locations de moyens de transport autres que de courte durée lorsque le preneur est établi ou a son domicile ou sa résidence habituelle en dehors de Monaco et de la Communauté européenne, à l’exception des locations de bateau de plaisance si le bateau est effectivement mis à disposition du preneur dans un État membre de la Communauté européenne autre que la France où le prestataire a établi le siège de son activité économique ou dispose d’un établissement stable à partir duquel les services sont fournis.