LégiMonaco - Code De Procédure Pénale - Article 106-5
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CODE DE PROCÉDURE PÉNALE

(Promulgué le 2 avril 1963 et déclaré exécutoire à dater du 5 juillet 1963)

Livre - I DE LA POLICE JUDICIAIRE ET DE L'INSTRUCTION
Titre - VI DE L'INSTRUCTION
Section - II Des techniques spéciales d’enquête
(Intitulé remplacé par la loi n° 1.343 du 26 décembre 2007  ; par la loi n° 1.394 du 9 octobre 2012 )

Sous-section - I Des transports, des perquisitions, des saisies et de l'interception, de l'enregistrement, de la transcription des correspondances émises par voie de communications électroniques et du suivi des opérations bancaires
(Division créée par la loi n° 1.394 du 9 octobre 2012 . – Intitulé remplacé par la loi n° 1.521 du 11 février 2022 )

Article 106-5 .- (Créé par la loi n° 1.343 du 26 décembre 2007 )

En vue de procéder à l'installation d'un dispositif d'interception, le juge d'instruction ou l'officier de police judiciaire commis par lui peut requérir tout agent qualifié d'un exploitant de réseau ou d'un fournisseur de services de télécommunications ou d'accès à Internet.

Il peut ordonner à toute personne ayant des connaissances particulières du système de télécommunication ou de communication électronique, objet de la mesure de surveillance, y compris les moyens permettant de protéger ou de crypter des données numérisées, de fournir des informations sur le fonctionnement dudit système et sur la manière d'accéder au contenu des données et communications dans une forme compréhensible.

Toute personne qui, du chef de sa fonction ou de sa mission, a connaissance d'une opération prescrite en vertu de l'article 106-1 ou y prête son concours est tenue de garder le secret. Toute violation du secret est punie conformément à l'article 308 du Code pénal .

Toute personne qui refuse, sans motif légitime, de prêter son concours technique aux réquisitions prescrites en vertu du présent article est punie de l'amende prévue au chiffre 1 de l'article 26 du Code pénal .

 

 


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