CODE DES TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES
(
Ordonnance n° 11.887 du 19 février 1996
)
Chapitre - XIII PÉNALITÉS ET SANCTIONS
II. – Pénalités générales
Article
111 .-
(
Ordonnance n° 14.371 du 15 mars 2000
)
I. - Lorsqu'une personne physique ou morale, ou une association tenue de souscrire une déclaration de taxes sur le chiffre d'affaires s'abstient de souscrire cette déclaration ou la présente hors délais, le montant des droits mis à la charge du redevable ou résultant de la déclaration déposée tardivement est assorti de l'intérêt de retard visé à l'article 110 et d'une majoration de 10 %.
II. - Le décompte de l'intérêt de retard est arrêté soit au dernier jour du mois de la notification de redressement, soit au dernier jour du mois au cours duquel la déclaration a été déposée.
III. - La majoration visée au I est portée à :
- 40 % lorsque le document n'a pas été déposé dans les trente jours suivant la réception d'une mise en demeure notifiée par pli recommandé d'avoir à le produire dans ce délai ;
- 80 % lorsque le document n'a pas été déposé dans les trente jours suivant la réception d'une deuxième mise en demeure notifiée dans les mêmes formes que la première ;
- 80 % en cas de découverte d'une activité occulte.