Article
218-1-1 .-
(Créé par la
loi n° 1.521 du 11 février 2022
)
Sans préjudice des dispositions de l'article 4-4, toute personne morale, à l'exclusion de l'État, de la commune et des établissements publics, est pénalement responsable comme auteur ou complice, selon les distinctions déterminées aux articles 29-1 à 29-5, de toute infraction prévue à l'article 218, lorsque l'absence de surveillance ou de contrôle de la part d'un organe ou d'un représentant, a rendu possible la commission de cette infraction, pour le compte de la personne morale, par une personne physique soumise à son autorité.
La responsabilité pénale de la personne morale n'exclut pas celle des personnes physiques qui ont commis lesdites infractions.