LégiMonaco - Code Pénal - Article 218-1-1
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CODE PÉNAL

(Promulgué le 28 septembre 1967 et déclaré exécutoire à dater du 1er janvier 1968)

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Partie .-

Livre - III DES CRIMES ET DÉLITS ET DE LEUR RÉPRESSION
Titre - I CRIMES ET DÉLITS CONTRE LA CHOSE PUBLIQUE
Chapitre - III CRIMES ET DÉLITS CONTRE LA PAIX PUBLIQUE
Blanchiment du produit d'une infraction
( Loi n° 1.161 du 7 juillet 1993 )

Article 218-1-1 .- (Créé par la loi n° 1.521 du 11 février 2022 )

Sans préjudice des dispositions de l'article 4-4, toute personne morale, à l'exclusion de l'État, de la commune et des établissements publics, est pénalement responsable comme auteur ou complice, selon les distinctions déterminées aux articles 29-1 à 29-5, de toute infraction prévue à l'article 218, lorsque l'absence de surveillance ou de contrôle de la part d'un organe ou d'un représentant, a rendu possible la commission de cette infraction, pour le compte de la personne morale, par une personne physique soumise à son autorité.

La responsabilité pénale de la personne morale n'exclut pas celle des personnes physiques qui ont commis lesdites infractions.

 

 


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