LégiMonaco - Code Pénal - Article 40-5
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CODE PÉNAL

(Promulgué le 28 septembre 1967 et déclaré exécutoire à dater du 1er janvier 1968)

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Partie .-

Livre - I DISPOSITIONS PRÉLIMINAIRES
Titre - UNIQUE DES PEINES EN MATIÈRE CRIMINELLE, CORRECTIONNELLE ET DE SIMPLE POLICE
Chapitre - VII De l'interdiction de séjour
(Chapitre créé par la loi n° 1.478 du 12 novembre 2019 )

Article 40-5 .- (Créé par la loi n° 1.478 du 12 novembre 2019 )

L'interdiction de séjour visée à l'article précédent emporte l'interdiction de s'établir, de séjourner ou de pénétrer à quelque titre que ce soit sur le territoire de la Principauté, pour la durée déterminée par la juridiction.

L'interdiction de séjour prend fin à l'expiration de la durée précitée.

 

 


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