Article
411 .-
(Modifié par la
loi n° 1.478 du 12 novembre 2019
)
L'appel est formé, à peine de nullité, par une déclaration reçue au greffe général sur le registre à ce destiné.
Le greffier adresse, sans délai, au parquet général une expédition de cet acte.
Lorsque le prévenu est en état de détention, son appel sera recevable s'il a, sans équivoque, manifesté, dans le délai de la loi, sa volonté d'interjeter appel.
Lorsqu'il est libre, le prévenu qui forme appel doit déclarer, auprès du procureur général, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, une adresse dans la Principauté. Il peut déclarer soit une adresse personnelle, soit, avec l'accord de celui-ci, qui peut être recueilli par tout moyen, celle d'un tiers chargé de recevoir les actes qui lui sont destinés. Il doit signaler, au procureur général, dans les mêmes formes que la déclaration, tout changement de l'adresse déclarée. Toute signification faite à la dernière adresse déclarée sera réputée faite à sa personne.