LégiMonaco - Code Pénal - Article 25
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CODE PÉNAL

(Promulgué le 28 septembre 1967 et déclaré exécutoire à dater du 1er janvier 1968)

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Partie .-

Livre - I DISPOSITIONS PRÉLIMINAIRES
Titre - UNIQUE DES PEINES EN MATIÈRE CRIMINELLE, CORRECTIONNELLE ET DE SIMPLE POLICE
Chapitre - II DES PEINES EN MATIÈRE CORRECTIONNELLE
Article 25 .- La durée de la peine d'emprisonnement sera de six jours au moins et de cinq ans au plus, à moins que la loi n'ait déterminé d'autres limites, notamment en cas de récidive.

La peine d'un jour d'emprisonnement est de vingt-quatre heures, celle d'un mois est de trente jours.

 

 


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