Article
O. 221-5 .-
(Créé par l'
ordonnance n° 5.443 du 6 août 2015
)
Tout prélèvement opéré aux fins d’analyse donne lieu à l’établissement d’échantillons en double exemplaire. Chacun est placé dans un récipient scellé et une étiquette y est apposée portant notamment :
- la date, l’heure et le lieu de prélèvement ;
- la signature de l’agent.