LégiMonaco - Code De La Mer - Article O. 221-5
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CODE DE LA MER

Partie - DEUXIÈME PARTIE Ordonnances souveraines
Livre - II Des espaces maritimes monégasques et du milieu marin
(Livre créé par l' ordonnance n° 16.456 du 7 octobre 2004 )

Titre - II La lutte contre la pollution
(Titre créé par l' ordonnance n° 5.443 du 6 août 2015 ) (1)Note

À sa publication au Journal de Monaco du 14 août 2015, le présent titre ne comportait pas de chapitre II.



Chapitre - I Les procédés et les moyens
Les contrôles
Dispositions générales
Article O. 221-5 .- (Créé par l' ordonnance n° 5.443 du 6 août 2015 )

Tout prélèvement opéré aux fins d’analyse donne lieu à l’établissement d’échantillons en double exemplaire. Chacun est placé dans un récipient scellé et une étiquette y est apposée portant notamment :

- la date, l’heure et le lieu de prélèvement ;

- la signature de l’agent.

 

 


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