LégiMonaco - Code Des Taxes Sur Le Chiffre D'affaires - Article 19
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CODE DES TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES

( Ordonnance n° 11.887 du 19 février 1996 )

Chapitre - Ier CHAMP D'APPLICATION
IV. – Location de locaux destinés au logement en meublé
Article 19 .- Pour l'application de la taxe sur la valeur ajoutée, la location d'un local meublé ou nu dont la destination finale est le logement meublé est toujours considérée comme une opération de fourniture de logement meublé quelles que soient l'activité du preneur et l'affectation qu'il donne à ce local.

 

 


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