LégiMonaco - Code Pénal - Article 37
Retour
-

CODE PÉNAL

(Promulgué le 28 septembre 1967 et déclaré exécutoire à dater du 1er janvier 1968)

<#comment>

Partie .-

Livre - I DISPOSITIONS PRÉLIMINAIRES
Titre - UNIQUE DES PEINES EN MATIÈRE CRIMINELLE, CORRECTIONNELLE ET DE SIMPLE POLICE
Chapitre - IV DES AUTRES CONDAMNATIONS QUI PEUVENT ÊTRE PRONONCÉES PAR LES JURIDICTIONS RÉPRESSIVES
Article 37 .- Lorsque l'un ou plusieurs des individus condamnés pour un même crime ou un même délit seront, en même temps, condamnés pour un autre crime ou un autre délit, le tribunal fixera la part des dommages-intérêts et des frais dont tous seront solidaires, et celle qui restera à la charge personnelle de l'un ou de plusieurs d'entre eux.

 

 


Article précédent   Article suivant