LégiMonaco - Code De Commerce - Article 476
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CODE DE COMMERCE

(Promulgué le 5 novembre 1867 et déclaré exécutoire à dater du 1er janvier 1878)

Livre - III DE LA CESSATION DES PAIEMENTS, DU REGLEMENT JUDICIAIRE ET DE LA LIQUIDATION DES BIENS
( Loi n° 1.002 du 26 décembre 1977 , à compter du 1er janvier 1978) (1)Note

Les dispositions de la loi 1.002 du 26 décembre 1977 ne sont applicables qu'aux procédures ouvertes après son entrée en vigueur.



Titre - I DE LA CESSATION DES PAIEMENTS
Chapitre - II DES EFFETS DU JUGEMENT CONSTATANT LA CESSATION DES PAIEMENTS
Section - III Du passif du débiteur
Des salariés
Article 476 .- Avant même que soit établi le montant définitif des créances visées à l'article précédent, le syndic, autorisé par le juge-commissaire, verse immédiatement aux créanciers intéressés une somme égale à un mois de salaire ; cette somme est calculée en fonction du dernier bulletin de paye ; le versement est fait à titre provisionnel dans la mesure des fonds disponibles et dans la limite du plafond prévu au troisième alinéa de l'article précédent.

À défaut de disponibilités, les sommes ci-dessus sont acquittées sur les premiers fonds reçus.

 

 


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