* 1° si elle a d'autres buts que la recherche scientifique marine effectuée à des fins non lucratives ;
* 2° si elle ne doit pas être réalisée exclusivement à des fins pacifiques ;
* 3° s'il ne résulte pas de l'instruction de la demande qu'elle sera menée en utilisant des méthodes et des moyens scientifiques appropriés et ne causant aucun dommage au milieu marin, au fond de la mer et à son sous-sol ;
* 4° si elle est de nature à constituer une entrave à la navigation ou à la pêche, une gêne aux autres utilisations légitimes de la mer, ou à compromettre la qualité de l'environnement ;
* 5° si elle n'est pas menée conformément à tous les règlements pertinents adoptés en application de la Convention sur le droit de la mer du 10 décembre 1982
Convention rendue exécutoire par l'
ordonnance n° 11.975 du 25 juin 1996
. – NDLR.
, y compris ceux visant à protéger et à préserver le milieu marin.