LégiMonaco - Code Pénal - Article 174
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CODE PÉNAL

(Promulgué le 28 septembre 1967 et déclaré exécutoire à dater du 1er janvier 1968)

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Partie .-

Livre - III DES CRIMES ET DÉLITS ET DE LEUR RÉPRESSION
Titre - I CRIMES ET DÉLITS CONTRE LA CHOSE PUBLIQUE
Chapitre - III CRIMES ET DÉLITS CONTRE LA PAIX PUBLIQUE
Attroupement — Résistance et autres manquements envers l'autorité publique
Évasion et recel de détenus
Article 174 .- Toutes les fois qu'une évasion aura lieu, si l'évadé était inculpé de crime ou condamné pour un crime, les préposés à sa garde ou à sa conduite seront punis :
- en cas de négligence, d'un emprisonnement de trois mois à un an,

- en cas de connivence, à la réclusion de cinq à dix ans.



Ceux qui, n'étant pas chargés de la garde ou de la conduite de ce détenu, auront procuré ou facilité son évasion, seront punis d'un emprisonnement de six mois à trois ans.

 

 


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