Article
174 .-
Toutes les fois qu'une évasion aura lieu, si l'évadé était inculpé de crime ou condamné pour un crime, les préposés à sa garde ou à sa conduite seront punis :
- en cas de négligence, d'un emprisonnement de trois mois à un an,
- en cas de connivence, à la réclusion de cinq à dix ans.
Ceux qui, n'étant pas chargés de la garde ou de la conduite de ce détenu, auront procuré ou facilité son évasion, seront punis d'un emprisonnement de six mois à trois ans.