LégiMonaco - Code De Procédure Pénale - Article 55
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CODE DE PROCÉDURE PÉNALE
(Promulgué le 2 avril 1963 et déclaré exécutoire à dater du 5 juillet 1963)
Livre - I DE LA POLICE JUDICIAIRE ET DE L'INSTRUCTION
Titre - IV DES OFFICIERS DE POLICE JUDICIAIRE AUXILIAIRES DU PROCUREUR GÉNÉRAL ET DES AGENTS DE POLICE JUDICIAIRE
Article
55 .-
Il y a récidive lorsque, pour quelque affaire que ce soit, l'officier de police judiciaire commet une nouvelle négligence avant l'expiration d'une année à compter du jour de l'avertissement prévu à l'article précédent.
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