Article
14 bis .-
(
Ordonnance n° 15.827 du 12 juin 2003
; modifié à compter du 1er janvier 2010 par l'
ordonnance n° 2.679 du 22 mars 2010
; remplacé à compter du 1er janvier 2015 par l'
ordonnance n° 2.679 du 22 mars 2010
; remplacé par l'
ordonnance n° 7.640 du 31 juillet 2019
Dispositions applicables aux opérations dont le fait générateur intervient à compter du 1er janvier 2019,
Ordonnance n° 7.640 du 31 juillet 2019
, article 10.
; modifié par l'
ordonnance n° 8.254 du 11 septembre 2020
Dispositions applicables aux opérations pour lesquelles le fait générateur de la taxe sur la valeur ajoutée intervient à compter du 1er juillet 2021 : article 9, II de l'ordonnance n° 8.254 du 11 septembre 2020
tel que modifié par l'
ordonnance n° 8.512 du 26 février 2021
.
; par l'
ordonnance n° 8.512 du 26 février 2021
)
Dispositions applicables aux opérations pour lesquelles le fait générateur de la taxe sur la valeur ajoutée intervient à compter du 1er juillet 2021 : article 5, III de l'ordonnance n° 8.512 du 26 février 2021
. – NDLR.
I. - 1. Le lieu des prestations de services mentionnées aux 10°, 11° et 12° de l'article 13 est réputé situé à Monaco lorsqu'elles sont fournies à des personnes non assujetties qui sont établies, ont leur domicile ou leur résidence habituelle à Monaco.
2. Par dérogation au 1 du présent article, le lieu de ces prestations n'est pas réputé situé à Monaco lorsqu'elles sont fournies par un prestataire qui est établi dans un seul État membre de l'Union européenne autre que la France ou, en l'absence d'établissement, qui a dans ce seul État membre son domicile ou sa résidence habituelle, à des personnes non assujetties qui sont établies ou ont leur domicile ou leur résidence habituelle à Monaco, et que la valeur totale de ces prestations ainsi que des ventes à distance intracommunautaires de biens effectuées par cet assujetti n'a pas excédé, pendant l'année civile en cours au moment de la prestation ou de la vente à distance intracommunautaire de biens et pendant l'année civile précédente, le seuil de 10 000 € hors taxe sur la valeur ajoutée. Ce seuil s'apprécie en tenant compte de l'ensemble des opérations concernées fournies à des personnes non assujetties établies ou ayant leur domicile ou leur résidence habituelle dans des États membres autres que celui dans lequel l'assujetti est établi ou a son domicile ou sa résidence habituelle.
Lorsque, au cours d'une année civile, le seuil mentionné au premier alinéa du présent 2 est dépassé, les dispositions du 1 s'appliquent aux prestations fournies à compter du jour de ce dépassement.
3. Le 2 ne s'applique pas lorsque l'assujetti a opté, dans l'État membre autre que la France dans lequel il est établi ou dans lequel il a son domicile ou sa résidence habituelle, pour que le lieu de ces prestations se situe à Monaco conformément au 1 et pour que le lieu de ses ventes à distance intracommunautaires de biens soit situé dans l'État membre à destination duquel les biens vendus sont expédiés.
II. - 1. Le lieu des prestations de services mentionnées aux 10°, 11° et 12° de l'article 13 est également réputé situé à Monaco lorsqu'elles sont fournies par un prestataire qui est établi uniquement à Monaco ou, en l'absence d'établissement, qui a uniquement à Monaco son domicile ou sa résidence habituelle, à des personnes non assujetties qui sont établies, ont leur domicile ou leur résidence habituelle dans un État membre de l'Union européenne autre que la France et que la valeur totale de ces prestations ainsi que des ventes à distance intracommunautaires de biens effectuées par cet assujetti n'a pas excédé, pendant l'année civile en cours au moment de la prestation ou de la vente à distance intracommunautaire de biens et pendant l'année civile précédente, le seuil de 10 000 € hors taxe sur la valeur ajoutée.
Lorsque, au cours d'une année civile, le seuil mentionné au premier alinéa du présent 1 est dépassé, les dispositions du présent 1 cessent de s'appliquer aux prestations fournies à compter du jour de ce dépassement.
2. Toutefois, cet assujetti peut opter pour que le lieu de ces prestations fournies à des personnes non assujetties se situe dans l'État membre autre que la France où ces personnes sont établies, ont leur domicile ou leur résidence habituelle et que le lieu des ventes à distance intracommunautaires de biens soit situé dans l'État membre à destination duquel les biens sont expédiés ou transportés. Cette option couvre une période de deux années civiles et est renouvelable par tacite reconduction, sauf dénonciation à l'expiration de chaque période.