LégiMonaco - Code De Procédure Pénale - Article 58
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CODE DE PROCÉDURE PÉNALE

(Promulgué le 2 avril 1963 et déclaré exécutoire à dater du 5 juillet 1963)

Livre - I DE LA POLICE JUDICIAIRE ET DE L'INSTRUCTION
Titre - IV DES OFFICIERS DE POLICE JUDICIAIRE AUXILIAIRES DU PROCUREUR GÉNÉRAL ET DES AGENTS DE POLICE JUDICIAIRE
Article 58 .- ( Loi n° 833 du 28 décembre 1967 )

Ceux qui veulent assurer la sécurité de propriétés privées par des gardes particuliers, ainsi que les concessionnaires de services publics de l'État qui veulent faire assermenter leurs agents, doivent obtenir, à cet effet, l'autorisation du Ministre d'État et son approbation pour la désignation desdits gardes ou agents et pour la détermination de leur commission.

 

 


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