Article
655 .-
(
Loi n° 1.002 du 26 décembre 1977
; remplacé par la
loi n° 1.478 du 12 novembre 2019
)
Il est délivré aux administrations publiques, pour les besoins de la constitution d'un dossier administratif, un bulletin n° 2 reproduisant les mentions du bulletin n° 1, à l'exclusion :
1° des décisions concernant les mineurs ;
2° des condamnations assorties du bénéfice du sursis, avec ou sans mise à l'épreuve, lorsqu'elles doivent être considérées comme non avenues ;
3° des condamnations prononcées en application des
articles 26-3 à du Code pénal
, à l'expiration d'un délai de cinq ans à compter du jour où la peine a été pleinement exécutée ;
4° des condamnations à une peine d'amende ou à une peine de jours-amende exécutées sans mise en œuvre de l'emprisonnement prévu à l'
article 26-2 du Code pénal
, à l'expiration d'un délai de trois ans à compter du jour où elles sont devenues définitives ;
5° des condamnations effacées par la réhabilitation ;
6° des jugements prononçant la faillite personnelle ou certaines des déchéances de la faillite personnelle effacés par la réhabilitation ;
7° des condamnations dont la mention au bulletin n° 2 a été expressément exclue en application de l'article 655-1.
Lorsqu'il n'existe pas, au casier judiciaire, de bulletin concernant des décisions à inscrire sur le bulletin n° 2, celui-ci porte la mention « néant ».