Article
600 .-
(Remplacé par la
loi n° 1.478 du 12 novembre 2019
)
Les condamnations pécuniaires sont exécutées à la requête de la partie au profit de laquelle elles ont été prononcées.
Toutefois, les poursuites pour le recouvrement des amendes, des jours-amende, restitutions, dommages-intérêts et frais adjugés à l'État sont exercées par le procureur général à la requête du directeur des services fiscaux.