LégiMonaco - Code Des Taxes Sur Le Chiffre D'affaires - Article A-128 A
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CODE DES TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES

( Ordonnance n° 11.887 du 19 février 1996 )

Annexe au Code des taxes sur le chiffre d'affaires
Chapitre - IV LIQUIDATION DE LA TAXE DÉDUCTIONS
IV. — Remboursement de la taxe aux assujettis établis hors de Monaco et de France
Article A-128 A .- (Créé par l' ordonnance n° 3.074 du 10 janvier 2011 )

I. - La Direction des Services Fiscaux peut demander par voie électronique dans le délai mentionné au II de l’article A-128 des informations complémentaires, notamment auprès du requérant ou des autorités compétentes de l’État membre de l’Union européenne autre que la France dans lequel il est établi, lorsqu’il estime ne pas être en possession de toutes les informations nécessaires pour statuer sur la totalité ou une partie de la demande de remboursement introduite par le requérant. Lorsque ces informations complémentaires sont demandées à une autre personne que le requérant ou que les autorités compétentes d’un État membre autre que la France, la demande doit être transmise par voie électronique si le destinataire de la demande est équipé en conséquence.

Si elle le juge utile, l’administration peut demander de nouvelles informations complémentaires.

Dans le cadre de ces demandes, la Direction des Services Fiscaux pourra solliciter du requérant la communication de l’original d’une facture ou d’un document d’importation lorsqu’il a des raisons de douter de la validité ou de l’exactitude d’une créance particulière. La demande peut viser toutes les opérations sans considération de leur montant.

II. - Les informations complémentaires exigées conformément aux dispositions du I doivent être fournies dans un délai d’un mois à compter de la date de réception de la demande d’informations par le destinataire.

 

 


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