LégiMonaco - Code Pénal - Article 215
Retour
-

CODE PÉNAL

(Promulgué le 28 septembre 1967 et déclaré exécutoire à dater du 1er janvier 1968)

<#comment>

Partie .-

Livre - III DES CRIMES ET DÉLITS ET DE LEUR RÉPRESSION
Titre - I CRIMES ET DÉLITS CONTRE LA CHOSE PUBLIQUE
Chapitre - III CRIMES ET DÉLITS CONTRE LA PAIX PUBLIQUE
Association de malfaiteurs, vagabondage, mendicité, ivresse publique
Ivresse publique
Article 215 .- (Remplacé par la loi n° 1.478 du 12 novembre 2019 )

Sera puni d'un emprisonnement de six jours à un mois et de l'amende prévue au chiffre 1 de l'article 26 ou de l'une de ces deux peines seulement, tout débitant de boissons qui aura donné à boire à des gens manifestement ivres ou les aura reçus dans son établissement.

Sera puni des mêmes peines toute personne qui, dans les débits de boissons, commerces ou lieux publics, aura vendu ou offert à titre gratuit, à consommer sur place ou à emporter, des boissons alcooliques à des mineurs âgés de moins de dix-huit ans accomplis.

Le tribunal correctionnel peut interdire au débitant, personne physique, de livrer des boissons alcooliques pour une durée qui ne peut être supérieure à six mois. Il peut également ordonner que son jugement soit affiché ou diffusé, suivant les modalités qu'il détermine.

 

 


Article précédent   Article suivant