Article
120 .-
(
Ordonnance n° 2.973 du 31 mars 1963
;
Ordonnance n° 7.952 du 18 avril 1984
;
Ordonnance n° 9.936 du 9 novembre 1990
;
Ordonnance n° 11.173 du 8 février 1994
; modifié par l'
ordonnance n° 2.213 du 9 juin 2009
; remplacé à compter du 15 juin 2015 par l'
ordonnance n° 5.274 du 1er avril 2015
)
Les permis de conduire des sous-catégories et catégories suivantes :
BE, C1, C, CE, C1E, D1, D1E, D, DE
ainsi que les permis délivrés aux personnes handicapées nécessitant un aménagement du poste de conduite ne sont délivrés que pour une durée maximum de cinq ans aux conducteurs âgés de moins de quarante-cinq ans, de trois ans aux conducteurs dont l’âge est compris entre quarante-cinq ans et cinquante-cinq ans, de deux ans aux conducteurs dont l’âge est compris entre cinquante-cinq et soixante ans et d’un an aux conducteurs ayant dépassé soixante ans, sur le vu d’un certificat médical établi par un médecin installé en Principauté.
Les permis de conduire les véhicules des sous-catégories et catégories C, C1, D1 ou D ne peuvent être délivrés qu’aux conducteurs titulaires du permis B.
Les permis de conduire pour les sous-catégories et catégories BE, C1E, CE, D1E, DE ne peuvent être délivrés qu’aux conducteurs titulaires du permis correspondant aux sous-catégories et catégories de base, B, C1, C, D1 ou D.