Article
38 .-
(Modifié par la
loi n° 1.478 du 12 novembre 2019
)
Quiconque, ayant été condamné à une peine, soit afflictive et infamante, soit infamante, aura commis un second crime emportant comme peine principale la réclusion de dix à vingt ans, sera condamné au maximum de la peine encourue.
Si le second crime emporte la peine de la réclusion de cinq à dix ans, le coupable sera condamné au maximum de la peine encourue.