LégiMonaco - Code Des Taxes Sur Le Chiffre D'affaires - Article 70
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CODE DES TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES

( Ordonnance n° 11.887 du 19 février 1996 )

Chapitre - VIII OBLIGATIONS DES REDEVABLES
I. – Obligations générales
E. – Déclarations de recettes
Article 70 .- ( Ordonnance n° 15.116 du 23 novembre 2001  ; Ordonnance n° 15.350 du 27 mai 2002  ; Ordonnance n° 481 du 5 avril 2006  ; modifié à compter du 1er janvier 2008 par l' ordonnance n° 1.513 du 4 février 2008  ; modifié à compter du 1er janvier 2010 par l' ordonnance n° 2.679 du 22 mars 2010  ; modifié par l' ordonnance n° 6.296 du 13 mars 2017 (1)Note

Dispositions applicables aux demandes d'autorisation déposées à compter du 18 mars 2017 : article 1er, II, B de l'ordonnance n° 6.296 du 13 mars 2017 .

 ; modifié par l' ordonnance n° 7.640 du 31 juillet 2019 modifiée par l' ordonnance n° 8.254 du 11 septembre 2020 ) (2)Note

Dispositions aux opérations pour lesquelles l'exigibilité de la taxe sur la valeur ajoutée intervient à compter du 1er janvier 2020, Ordonnance n° 7.640 du 31 juillet 2019, article 7, II, A.



1. Tout redevable de la taxe sur la valeur ajoutée (Mots ajoutés à compter du 1er janvier 2022 par l' ordonnance n° 8.254 du 11 septembre 2020 ) (3)Note

Dispositions applicables aux opérations pour lesquelles l'exigibilité de la taxe sur la valeur ajoutée intervient à compter du 1er janvier 2022 : article 10, III de l'ordonnance n° 8.254 du 11 septembre 2020 .



est tenu de remettre chaque mois à la recette des taxes et dans le délai fixé par les articles A-139, A-140 et A-144 à A-147 de l'annexe au code une déclaration conforme au modèle prescrit par l'Administration indiquant, d'une part, le montant total des opérations qu'il a réalisées, d'autre part, le détail de ses opérations taxables. La taxe exigible est acquittée tous les mois.

2. Les redevables peuvent sur leur demande être autorisés, dans des conditions qui sont fixées par l'article A-145 de l'annexe au code à disposer d'un délai supplémentaire d'un mois pour remettre la déclaration prévue au 1.

Lorsque la taxe exigible annuellement est inférieure à 4 000 € les redevables sont admis à déposer leurs déclarations par trimestre.

(Alinéa créé à compter du 1er janvier 2022 par l' ordonnance n° 8.254 du 11 septembre 2020 ) (3)Note

Dispositions applicables aux opérations pour lesquelles l'exigibilité de la taxe sur la valeur ajoutée intervient à compter du 1er janvier 2022 : article 10, III de l'ordonnance n° 8.254 du 11 septembre 2020 .



Lorsqu'ils ne bénéficient pas de l'autorisation prévue au deuxième alinéa du présent 2, les assujettis peuvent bénéficier, sur option, pour une durée minimale de douze mois et après en avoir informé l'administration, d'un report de la déclaration des importations et sorties des régimes mentionnés au 2° du I de l'article 50 A. Dans ce cas, l'ensemble de ces opérations est déclaré lors du troisième mois suivant l'exigibilité de la taxe.

3. En cas de cession ou de cessation d'une activité professionnelle, les redevables sont tenus de souscrire dans les trente jours la déclaration prévue au 1.

4. Dans la déclaration prévue au 1, doivent notamment être identifiés :
* a) (a modifié par l' ordonnance n° 8.254 du 11 septembre 2020 ) (4)Note

Dispositions applicables aux opérations pour lesquelles le fait générateur de la taxe sur la valeur ajoutée intervient à compter du 1er juillet 2021 : article 9, II de l'ordonnance n° 8.254 du 11 septembre 2020 tel que modifié par l' ordonnance n° 8.512 du 26 février 2021 .



le montant total hors taxe sur la valeur ajoutée, des livraisons de biens exonérées en vertu du I de l'article 31, des livraisons de biens installés ou montés sur le territoire d'un État membre de l'Union européenne autre que la France et des livraisons dont le lieu n'est pas situé à Monaco ou en France et des livraisons dont le lieu est situé à Monaco ou en France en application des dispositions du 1° du I de l'article 7 ;

* b) (b modifié par l' ordonnance n° 8.254 du 11 septembre 2020 ) (4)Note

Dispositions applicables aux opérations pour lesquelles le fait générateur de la taxe sur la valeur ajoutée intervient à compter du 1er juillet 2021 : article 9, II de l'ordonnance n° 8.254 du 11 septembre 2020 tel que modifié par l' ordonnance n° 8.512 du 26 février 2021 .



le montant total, hors taxe sur la valeur ajoutée, des acquisitions intracommunautaires mentionnées au I de l'article 2 et, le cas échéant, des livraisons de biens expédiés ou transportés à partir d'un État membre de l'Union européenne autre que la France et installés ou montés à Monaco ou en France, et des livraisons de biens dont le lieu est situé à Monaco ou en France en application des dispositions du 2° du I de l'article 7 et des livraisons de biens effectuées à Monaco ou en France pour lesquelles le destinataire de la livraison est désigné comme redevable de la taxe en application des dispositions du 4 de l'article 62.

* b bis) le montant hors taxes des opérations mentionnées au 4 ter de l'article 62 réalisées ou acquises par l'assujetti ;

* b ter) le montant total, hors taxe sur la valeur ajoutée, des services pour lesquels le preneur est redevable de la taxe en application, d’une part, du second alinéa du 1, d’autre part et distinctement, du 2 de l’article 62 ;

* b quater) (b quater remplacé à compter du 1er janvier 2022 par l' ordonnance n° 8.254 du 11 septembre 2020 ) (3)Note

Dispositions applicables aux opérations pour lesquelles l'exigibilité de la taxe sur la valeur ajoutée intervient à compter du 1er janvier 2022 : article 10, III de l'ordonnance n° 8.254 du 11 septembre 2020 .



Le montant total, hors taxe sur la valeur ajoutée, des importations et sorties des régimes mentionnés au I de l'article 50 A, autres que celles relevant du b quinquies) du présent 4, en distinguant celles qui sont taxables et celles qui ne le sont pas, ainsi que le montant de taxe dû afférent à ces opérations ;

* b quinquies) (b quinquies créé à compter du 1er janvier 2021 par l' ordonnance n° 7.640 du 31 juillet 2019 ) (5)Note

Dispositions aux opérations pour lesquelles l'exigibilité de la taxe sur la valeur ajoutée intervient à compter du 1er janvier 2021, Ordonnance n° 7.640 du 31 juillet 2019, article 7, II, B.



L'assiette totale afférente aux importations des produits pétroliers définis au 1° de l'article 100 ter et aux sorties de ces mêmes produits du régime suspensif prévu au a du 2° du I de l'article 50 A ;

* c) le montant hors taxes des transmissions mentionnées à l'article 5 bis , dont a bénéficié l'assujetti ou qu'il a réalisées.



5. Le redevable exerçant des activités de nature différente remet à la Recette des taxes une déclaration particulière pour chaque activité.

6 (6 créé à compter du 1er janvier 2022 par l' ordonnance n° 8.254 du 11 septembre 2020 ) (3)Note

Dispositions applicables aux opérations pour lesquelles l'exigibilité de la taxe sur la valeur ajoutée intervient à compter du 1er janvier 2022 : article 10, III de l'ordonnance n° 8.254 du 11 septembre 2020 .



. Par dérogation aux 2 et 4, ne sont pas indiquées dans la déclaration mentionnée au 1 les opérations mentionnées aux 2° et 3° du II de l'article 68 ter.

 

 


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