LégiMonaco - Code De Commerce - Article 125
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CODE DE COMMERCE

(Promulgué le 5 novembre 1867 et déclaré exécutoire à dater du 1er janvier 1878)

Livre - I DU COMMERCE EN GÉNÉRAL
Titre - VIII DE LA LETTRE DE CHANGE ET DU BILLET À ORDRE
Chapitre - I DE LA LETTRE DE CHANGE
Section - VIII Des recours faute d'acceptation et faute de paiement, des protêts, du rechange
Des protêts
Article 125 .- ( Loi n° 760 du 26 mai 1964 )

Les protêts, faute d'acceptation ou de paiement sont faits par huissier.

Le protêt doit être fait : au domicile de celui sur qui la lettre de change était payable ou à son dernier domicile connu ; au domicile des personnes indiquées par la lettre de change pour la payer au besoin ; au domicile du tiers qui a accepté par intervention ; le tout en un seul et même acte. En cas de fausse indication de domicile, le protêt est précédé d'un acte de perquisition.

 

 


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