LégiMonaco - Code De Procédure Pénale - Article 215
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CODE DE PROCÉDURE PÉNALE

(Promulgué le 2 avril 1963 et déclaré exécutoire à dater du 5 juillet 1963)

Livre - I DE LA POLICE JUDICIAIRE ET DE L'INSTRUCTION
Titre - VI DE L'INSTRUCTION
Section - XI Des ordonnances de règlement et de leur appel
Paragraphe - Ier Des ordonnances de règlement
Article 215 .- ( Loi n° 1.200 du 13 janvier 1998 )

Si le juge d'instruction estime que les faits ne constituent ni crime, ni délit, ni contravention, ou si l'auteur est resté inconnu, ou s'il n'existe pas de charges suffisantes contre l'inculpé, il déclare par une ordonnance qu'il n'y a pas lieu de suivre.

Les inculpés préventivement détenus sont mis en liberté.

Le juge d'instruction statue en même temps sur la restitution des objets saisis, sans préjudice, au cas de contestation, de la compétence du juge civil.

Il liquide les dépens. Il peut, par décision spéciale et motivée, mettre à la charge de la partie civile tout ou partie des frais exposés, et ce, même dans le cas où les poursuites ont été engagées par le Ministère public.

En cours d'information, peuvent intervenir des ordonnances de renvoi partiel ou de transmission partielle des pièces lorsque, sur l'un ou plusieurs des faits dont le juge d'instruction est saisi, les charges recueillies apparaissent suffisantes.

Des ordonnances portant non-lieu partiel peuvent intervenir en cours d'information.

 

 


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