LégiMonaco - Code De Procédure Pénale - Article 68
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CODE DE PROCÉDURE PÉNALE
(Promulgué le 2 avril 1963 et déclaré exécutoire à dater du 5 juillet 1963)
Livre - I DE LA POLICE JUDICIAIRE ET DE L'INSTRUCTION
Titre - V DES DÉNONCIATIONS, DES PLAINTES ET DES PARTIES CIVILES
Section - I Des dénonciations et des plaintes
Article
68 .-
(Modifié par la
loi n° 1.523 du 16 mai 2022 )
Peuvent porter plainte, l'ascendant, le tuteur ou le curateur pour les mineurs placés sous leur autorité.
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