LégiMonaco - Code De Procédure Pénale - Article 84
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CODE DE PROCÉDURE PÉNALE
(Promulgué le 2 avril 1963 et déclaré exécutoire à dater du 5 juillet 1963)
Livre - I DE LA POLICE JUDICIAIRE ET DE L'INSTRUCTION
Titre - VI DE L'INSTRUCTION
Section - I Dispositions générales
Article
84 .-
Si le juge d'instruction estime qu'il est incompétent ou que l'action publique n'est pas recevable, il le déclare par ordonnance motivée.
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